Charte des journalistes du Sénégal

Le droit du public à l’information fonde la mission du journaliste ainsi que les devoirs et les droits qui en
découlent.
Le citoyens sénégalais est donc en droit d’exiger de la presse des informations exactes, pluralistes et
impartiales, en vue d’exercer son droit à la participation à la vie publique et à la satisfaction de ses
aspirations.


Ce droit ne peut être réalisé sans l’existence d’une presse libre, indépendante, plurielle et forte, jouant
pleinement sa fonction de « chien de garde » du système démocratique.
Par conséquent, la responsabilité du journaliste vis-à-vis du public prime sur toute autre responsabilité, en
particulier à l’égard de son employeur et de tous les pouvoirs publics.


À cet effet, dans l’exercice de sa profession, le journaliste sénégalais s’engage à respecter les règles et
principes énoncés dans cette Charte des journalistes du Sénégal ainsi que les normes professionnelles
généralement admises dans les pays où la presse est libre et identifiées en fonction des progrès
techniques, notamment avec le développement des technologies de l’information et de la communication.
Ces règles et principes sont ceux à partir desquels l’instance d’autorégulation de la presse du Sénégal
veillera à défendre l’exercice d’un journalisme libre et responsable.


La présente charte comporte des devoirs que les journalistes du Sénégal s’imposent spontanément. Elle
énonce aussi des droits dont la réalisation conditionne l’observation effective des dits devoirs.

DEVOIRS
1- Respecter les faits quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison
du droit que le public a de connaître la vérité.
2- Défendre l’indépendance de la presse et s’opposer à la censure. Revendiquer la liberté de la
presse dans tous ses aspects, notamment en ce qui concerne la liberté d’information, de
commentaire, de critique et d’enquête.
3- Respecter la dignité de la personne humaine et des groupes sociaux, notamment les groupes
minoritaires et les personnes en situation de vulnérabilité, en toute circonstance.
4- Respecter les droits de l’enfant. Tenir compte dans l’information du public de l’intérêt
supérieur des personnes mineures, notamment en s’interdisant de révéler leur identité.
5- Ne procéder à aucune altération de l’information, notamment par la suppression d’éléments
essentiels à son équilibre et à son impartialité. Ne pas utiliser les informations publiées ou non
à des fins autres que l’information du public.
6- Collecter l’information par des moyens professionnels, notamment en s’identifiant comme
journaliste. Le journaliste ne peut déroger à cette règle que lorsque les deux conditions
suivantes sont cumulativement réunies :
✓ L’intérêt prépondérant de l’information pour le public ;

✓ L’impossibilité d’obtenir cette information par des méthodes professionnelles éprouvées.
Lorsque le journaliste collecte des informations sans révéler son identité, il en informe obligatoirement le
public dans la relation des faits.
7- Respecter la vie privée des individus.
Cependant le journaliste n’est pas tenu à ce principe lorsque :
✓ Certains éléments de la vie privée d’une personnalité publique ou d’une personne ayant une
charge publique, sont pertinents pour comprendre l’exercice de sa fonction ou pour mettre en
perspective sa vie publique et son comportement public ;
✓ La personne elle-même donne à sa vie privée un caractère public ;
✓ Les faits privés se déroulent sur la place publique.
8- Publier seulement les informations dont l’origine est connue. Ne faire recours à des sources
anonymes que dans des cas exceptionnels.
9- Rectifier sans délai toute information erronée. Respecter le droit de réponse.

10- Bannir la diffamation, la calomnie, le plagiat, les accusations sans fondements, l’injure,
l’apologie de la violence et l’incitation à la haine entre des groupes sociaux.
11- Refuser et dénoncer toute directive professionnelle en dehors de son équipe rédactionnelle.
12- Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste.
Refuser toute consigne directe ou indirecte des annonceurs. Le journaliste ne met pas sa voix,
son image, sa capacité rédactionnelle ou sa signature au service ni d’un produit commercial, ni
d’un annonceur.
13- Eviter non seulement les situations de conflits d’intérêts réels ou éventuels, mais aussi
l’apparence de situations de conflits d’intérêts, en se mettant, en risquant ou en semblant se
mettre, avec ou sans avantages personnels, au service d’intérêts particuliers.
14- Cultiver un esprit confraternel dans la collecte et la diffusion de l’information, notamment en
s’interdisant de participer directement ou non à toute entreprise visant à nuire à un journaliste
ou à une entreprise de presse. Cependant, la confraternité ne justifie pas la solidarité avec un
confrère ou une consœur qui s’affranchit volontairement de l’éthique et de la déontologie dans
l’exercice de sa profession.

DROITS
1- Défendre et revendiquer, dans l’exercice de sa profession, la sécurité de sa personne et de son
matériel.
2- Exiger et obtenir de son employeur les moyens nécessaires à l’exercice de sa profession.

3- Accéder librement à toutes les sources d’information, et évaluer et assumer la diffusion
d’information considérée par l’Etat comme relative au secret défense.
Enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires
publiques ou privées ne peut limiter ce droit qu’en vertu de motifs légitimes clairement
exprimés.
4- Garder le secret professionnel et ne pas divulguer ses sources d’information devant quelque
instance que ce soit, sauf si la source a volontairement trompé le journaliste.
5- Exercer son métier sur la base d’un contrat garantissant l’indépendance et la dignité
professionnelles.
6- Invoquer la clause de conscience chaque fois que de besoin, notamment en refusant toutes
pratiques contraires à l’éthique et à la déontologie de sa profession et en assumant la
responsabilité pleine et entière des informations diffusées sous sa signature.
7- Bénéficier des droits d’auteur sur ses œuvres, conformément au droit en vigueur.

Ndangane Campement, le 26 juin 2022

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